Loi Scrivener – Chapitre III

Article 22 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2, les contrats de location-vente ou de location assortis d’une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a de l’article 1er sont soumis à la présente loi, dans les conditions fixées au présent chapitre.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 23 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Toute publicité faite reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par le présent chapitre doit préciser l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l’opération.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 24 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Modifié par Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 – art. 22 JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Pour les contrats régis par le présent chapitre le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé au preneur éventuel.

Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article 25.

Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, elle fixe également :

- les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat :

- les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 25 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 22 X, XI JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
  • Modifié par Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 – art. 22 JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.

L’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut accepter l’offre que dix jours après qu’il l’a reçue. L’acceptation de l’offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 26 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 27 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par le présent chapitre le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.

En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu’après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 28 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Modifié par Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 – art. 22 JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En cas de location assortie d’une promesse de vente, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 17.

Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l’exception des loyers et des frais de remise en état du bien.

A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 29 (abrogé au 27 juillet 1993)

  • Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions du présent chapitre.

NOTA:

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dés lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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Chapitre II

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Chapitre V


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