FICHE 9 – Remise en cause de l’avantage fiscal
Section 1 : Cas de remise en cause
1. Les principaux cas de remise en cause de la réduction d’impôt ainsi que les exceptions qu’ils comportent sont réunis dans des tableaux récapitulatifs (section 1). Les modalités de remise en cause sont exposées section 2.
| Cas de remise en cause | Exceptions |
| Aucune mise en location par le propriétaire du logement (personne physique, SCI, SCPI) | Aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune :
- est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire). - est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur (1). Cette qualité est également reconnue aux salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et bénéficiaires d’une convention de coopération du Fonds national de l’emploi qui leur assure le paiement de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi et d’une allocation conventionnelle (voir DB 5 F 1144, n° 25, édition du 10 février 1999). |
| Mise en location du logement hors délai
(voir n°28 de la présente instruction) |
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| Interruption de la location pendant une durée supérieure à celle admise (voir n°2 de la fiche n°3 de la présente instruction) |
Section 2 : Modalités de remise en cause
2. La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt ou de l’un des avantages fiscaux supplémentaires (déduction spécifique ou complément de réduction d’impôt) entraîne une remise en cause. Dans l’hypothèse où les conditions d’application de la réduction d’impôt sont remplies et que celles relatives à l’application des avantages fiscaux supplémentaires précités ne sont pas respectées, la remise en cause doit seulement concerner ces avantages supplémentaires.
Suite de la section 2Section 3 : Cas particulier
4. Changement de domiciliation fiscale. La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt, transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location (initiale ou prorogée) n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert.
Suite de la section 3

























