Loi Scellier – Chapitre 7 : Extinction des dispositifs à compter du 1er Janvier 2010
Section 1 : Dispositifs concernés
67. Les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 ne peuvent plus ouvrir droit aux dispositifs fiscaux suivants :
-         « Robien-recentré » prévu au h du 1° du I de l’article 31 du CGI ;
-         « Robien-ZRR » prévu au k du 1° du I de l’article 31 du CGI ;
-         « Borloo-neuf » prévu au l du 1° du I de l’article 31 du CGI ;
-         « Robien-SCPI » prévu à l’article 31 bis du CGI ;
-         « Borloo-SCPI » prévu à l’article 31 bis du CGI ;
68. Les dates de réalisation des investissements prises en compte pour l’application de ces dispositions varient en fonction de la nature des investissements. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
| Date de résiliation de l’investissement | |
| Acquisition d’un logement neuf achevé ou en l’état futur d’achèvement | Date d’acquisition. La date d’acquisition s’entend de celle correspondant à la date de signature de l’acte authentique. |
| Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable | |
| Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement | Les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement doivent avoir fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme (art. R.* 421-40 du même code pour les déclarations déposées avant le 1er octobre 2007).avant le 31 décembre 2009 |
| Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation | |
| Construction d’un logement par le contribuable | Date de déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme (art. R.* 421-40 du même code pour les déclarations déposées avant le 1er octobre 2007) |
| Souscription de parts SCPI | Date de réalisation de la souscription |
Section 2 : Situation des investissements réalisés au cours de l’année 2009
69. Option entre les deux dispositifs en 2009. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, le contribuable a la possibilité d’opter soit pour l’application des dispositifs d’amortissement « Robien » et « Borloo » soit pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du CGI. Le choix du contribuable résulte de la mention du bénéfice de l’un ou de l’autre de ces dispositifs sur sa déclaration de revenus.
70. Absence de cumul pour un même investissement, mais possibilité de bénéficier des deux dispositifs pour deux investissements distincts. Au titre d’un même investissement, le contribuable ne peut cumuler ces avantages. En revanche, le contribuable peut, au titre de l’année 2009, bénéficier à la fois d’un dispositif d’amortissement et de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies, lorsqu’il s’agit d’investissements distincts.
71. Exemple 1 : un contribuable acquiert le 16 février 2009 un logement neuf qu’il destine à la location nue à usage d’habitation principale du locataire. Ce logement peut ouvrir droit au bénéfice d’une déduction au titre de l’amortissement ou de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du CGI.
72. Exemple 2 : un contribuable acquiert au cours de l’année 2009 trois logements neufs qu’il destine à la location nue à usage d’habitation principale du locataire. Le contribuable peut bénéficier pour deux de ces logements de la déduction au titre de l’amortissement « Robien » ou « Borloo » et pour l’autre logement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du CGI. A cet égard, il est rappelé qu’au titre d’une même année d’imposition, seul un logement peut ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt.
Section 3 : Situation des investissements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009
73. La loi prévoit expressément que la réduction d’impôt n’est pas accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009.
S’agissant des acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1er janvier 2009, il est précisé, dès lors que la loi ne vise pas expressément les contrats de réservation (ou avant-contrats ou contrats préliminaires) et que ceux-ci présentent un caractère sui generis qui les distingue des promesses d’achat ou des promesses synallagmatiques de vente, que l’acquisition entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 d’un logement ayant fait l’objet d’un tel contrat avant le 1er janvier 2009 pourra ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt. Il en est de même des acquisitions ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente avant le 1er janvier 2009).
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Présentation de la Loi Scellier
Introduction de la Loi Scellier
Chapitre 1 : champ d’application
Chapitre 2 : conditions d’application
Chapitre 3 : modalités d’application
Chapitre 4 : avantages fiscaux complémentaires


























