Loi Scellier – Chapitre 1 : Champ d’application de la réduction d’impôt

Section 1 : Bénéficiaires

4. Personnes physiques. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. L’investissement peut être réalisé directement par le contribuable. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique au contribuable personne physique ayant réalisé l’investissement.

5. Associés personnes physiques de certaines sociétés de personnes. L’investissement peut également être réalisé par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier. Il peut s’agir notamment d’une société civile immobilière de gestion, d’une société immobilière de copropriété relevant de l’article 1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation. Dans ce cas, l’avantage fiscal s’applique à l’associé personne physique de la société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

6. Domiciliation fiscale en France. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit, en tout état de cause, être domicilié fiscalement en France, au sens de l’article 4 B du CGI. Il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis en France à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leur revenus, qu’il s’agisse de revenus de source française ou étrangère. Dans la généralité des cas, il s’agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer.

Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l’article 4 B du code précité, c’est-à-dire les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus, peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.

En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l’article 4 A du même code, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie.

De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties en France à l’impôt sur le revenu en application de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt.

Section 2 : Investissements éligibles

7. La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, au titre de l’acquisition directe d’un immeuble ainsi qu’aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Sur la notion d’investissements éligibles voir fiche n° 1 de la présente instruction.

Section 3 : Caractéristiques des immeubles

A. IMMEUBLE A USAGE DE LOGEMENT

8. Principe. La réduction d’impôt s’applique aux immeubles à usage de logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions. La circonstance que le logement constitue également le domicile commercial de l’entreprise du locataire n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’avantage fiscal, dès lors que ce logement est totalement affecté à usage d’habitation.

9. Cas particuliers des locaux à usage mixte. Les locaux à usage mixte ne peuvent en principe ouvrir droit au bénéfice l’avantage fiscal. Toutefois, il est admis que la partie du logement louée à usage d’habitation ouvre droit à la réduction d’impôt si le local est affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.

Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de prendre en considération le rapport existant entre, d’une part, la superficie développée des pièces considérées comme affectées à l’habitation principale et de leurs dépendances (caves, greniers, terrasses, balcons, garages, etc.), et d’autre part, la superficie développée totale du bien. La ventilation de la surface fait l’objet d’une note annexe qui doit être jointe à l’engagement de location.

Le respect de cette condition est apprécié local par local. Si un contribuable ou une société souhaite donner en location un immeuble comportant plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié pour chaque local et non au niveau de l’immeuble. Dans ce cas, la base de la réduction d’impôt (voir nos 37. et s.) est affectée du rapport déterminé ci-dessus.

Pour les travailleurs à domicile, aucune réfaction n’est appliquée dès lors qu’aucune pièce n’est aménagée spécifiquement à l’exercice de la profession.

B. SITUATION DE L’IMMEUBLE

10. Zonage du dispositif. Les immeubles doivent être situés dans les communes du territoire métropolitain ou de l’un des quatre départements d’outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion), se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai 2009, la liste de ces communes est établie par l’arrêté du 30 décembre 2008 publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (voir annexe 3).

Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, cette liste est fixée par l’arrêté du

29 avril 2009 publié au Journal officiel du 3 mai 2009 (voir annexe 4).

Il s’agit des communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues pour l’application des dispositifs « Robien » et « Borloo ». Les logements situés en zone C n’ouvrent donc pas droit à la réduction d’impôt.

La liste des communes dans lesquelles les logements peuvent être situés est reproduite :

-          s’agissant des investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai 2009, à l’annexe 11 de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-4-06 ;

-          s’agissant des investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, à l’annexe 5 de la présente instruction.

11. Date de réalisation de l’investissement pour l’appréciation du zonage. La date de réalisation de l’investissement à retenir pour l’appréciation du zonage est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Nature de l’investissement Date de réalisation de l’investissement pour

l’appréciation du zonage

Acquisition d’un logement neuf achevé Date de l’acquisition. La date d’acquisition s’entend de la signature de l’acte authentique d’achat
Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement
Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation
Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable
Construction d’un logement par le contribuable Date du dépôt de la demande du permis de construire

C. EXCLUSION DES IMMEUBLES HISTORIQUES ET ASSIMILES

12. La loi prévoit expressément que la réduction d’impôt ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine mentionnés au 3° du I de l’article 156 du CGI. Il est rappelé que les propriétaires de ces immeubles bénéficient de dispositions fiscales spécifiques.

D. OPERATIONS CONCERNÉES

13. La réduction d’impôt s’applique :

-          aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;

-          aux acquisitions, en vue de leur réhabilitation, de logements ne répondant pas aux caractéristiques de décence ;

-          aux acquisitions de locaux que le contribuable transforme à usage d’habitation ;

-          aux logements que le contribuable fait construire ;

-          et, par mesure de tempérament, aux acquisitions de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable.

Pour plus de précisions sur les logements concernés,
voir fiche n°2 de la présente instruction

E. ECO-CONDITIONNALITE

14. Respect de la réglementation thermique en vigueur. Les logements doivent respecter la réglementation thermique en vigueur pour ouvrir droit à la réduction d’impôt. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit justifier du respect de cette réglementation selon des modalités qui seront ultérieurement, et au plus tard le 1er janvier 2010, définies par décret.

15. Logements concernés. Cette éco-conditionnalité s’applique :

-          aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement ;

-          ou aux logements que le contribuable fait construire – ou dont il achève la construction lorsqu’ils ont été acquis inachevés – qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret précité ;

-          ou aux locaux que le contribuable acquiert en vue de leur transformation en logement qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret précité.

Elle ne s’applique pas aux logements acquis en vue d’être réhabilités, dès lors que ceux-ci sont déjà achevés.

16. Conditions d’application de cette obligation. L’éco-conditionnalité s’applique aux logements mentionnés au n° 15 qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire à compter de la publication du décret précité.

17. Réglementation thermique en vigueur. La réglementation thermique en vigueur s’entend de celle applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire de la construction concernée.

A cet égard, il est précisé que la réglementation thermique 2000 (RT 2000) s’applique aux constructions neuves ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée entre le 2 juin 2001 et le 31 août 2006 et que la réglementation thermique 2005 (RT 2005) s’applique aux constructions neuves ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à partir du 1er septembre 2006 (Journal officiel du 25 mai 2006, décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 et arrêté du 24 mai 2006).

En conséquence, les logements soumis à la RT 2000 comme ceux soumis à la RT 2005 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Toutefois en pratique, les logements soumis à la RT 2000 ne seront pas soumis à l’obligation de justification du respect de cette réglementation thermique, dès lors que leur permis de construire est nécessairement antérieur à la date de publication du décret relatif à l’éco-conditionnalité.

18. Synthèse. Les conditions dans lesquelles le contribuable doit ou non justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur dépendent, selon le cas, de la date de l’acquisition ou de la demande de permis de construire ainsi que de la date de publication du décret permettant au contribuable de disposer d’éléments de preuve du respect de cette condition.

Les différentes situations susceptibles d’être rencontrés sont synthétisées dans les tableaux ci-après :

Date du dépôt de la demande du permis de construire antérieure à la date de publication du décret Date du dépôt de la demande du permis de construire postérieure à la date de publication du décret
Acquisition d’un logement neuf achevé Pas d’obligation de justifier (1). Avant la publication du décret, la réduction d’impôt ne peut donc pas faire l’objet d’une remise en cause motivée par la seule non-justification du respect de la réglementation thermique en vigueur Obligation de justifier. Après la

publication du décret, la réduction d’impôt fera faire l’objet d’une remise en cause en cas d’absence de justification du respect de la réglementation thermique en vigueur

Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement (1)
Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable
Construction d’un logement par le contribuable (1)

(1) La circonstance que l’achèvement des logements (autres que les logements neufs déjà achevés) intervienne à compter de la publication de ce décret n’a pas pour effet d’obliger le contribuable à justifier que le logement répond aux conditions fixées par la réglementation thermique en vigueur pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Présentation de la Loi Scellier

Introduction de la Loi Scellier

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Chapitre 2 : conditions d’application

Chapitre 3 : modalités d’application

Chapitre 4 : avantages fiscaux complémentaires

Chapitre 5 : obligations des contribuables

Chapitre 6 : remise en cause

Chapitre 7 : extinction des dispositifs